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Une si longue lettre de Togo Debout et Synergie Togo à Faure Gnassingbé

Publié le lundi 6 janvier 2020, par Gabinho

« Togo Debout, Luttons sans défaillance » !

LETTRE OUVERTE

ACDI, ALCADES, APED, ASVITTO, Flambeau Citoyen, FTBC, LCT, LTDH, Mouvement Flambeau Du Peuple, MJS, Mouvement Patriotes Togolais, NUBUEKE, Rameau de Jessé, REPAJOSEC, STT, SYNPHOT, UST, Winiga

Lomé, le 06 Janvier 2020

A

Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE

Président de la République togolaise,

Lomé-TOGO

Objet : L’actuelle Cour Constitutionnelle est anticonstitutionnelle !

Monsieur le Président de la République,

Le 30 décembre 2019, vous avez dirigé, à la Présidence de la République, la cérémonie de prestation de serment des « nouveaux membres » de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Cet acte hautement politique, reste juridiquement encadré et tout le processus devant y aboutir doit, scrupuleusement, se conformer aux dispositions de notre LOI FONDAMENTALE.

En effet, Monsieur le Président de la République, et nonobstant cette cérémonie, la Cour Constitutionnelle n’existe pas. Celle que vous venez d’installer est anticonstitutionnelle ; d’une part parce que la procédure qui a abouti à la mise en place de cette Cour constitutionnelle ne respecte pas les dispositions de l’article 92 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est d’autre part anticonstitutionnelle parce qu’aux termes des dispositions de l’article 100 de la Constitution en vigueur, la Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres. Mais à cette cérémonie, vous avez reçu seulement le serment de sept (07) « membres ». Où sont les deux (02) autres !

L’organe qui en est le résultat n’est donc pas une Cour Constitutionnelle ; ni au sens des articles 92 et 100 de la LOI FONDAMENTALE de la République Togolaise d’une part, ni au sens de la LOI ORGANIQUE N°2004-004 du 1er mars 2004 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, d’autre part.

Car pour servir les besoins de la cause, cette loi organique qui fonde votre démarche du 30 décembre 2019, a été opportunément modifiée le 23 décembre 2019, soit une semaine avant la prestation de serment des « membres » de la Cour Constitutionnelle.
Cinq (5) raisons expliquent ainsi l’illégalité et partant la nullité de la cérémonie de prestation de serment du 30 décembre 2019 :

1. La cérémonie de prestation de serment que vous avez présidée le 30 décembre 2019 est nulle et de nul effet, car fondée sur une loi organique anticonstitutionnelle, dépourvue de décret d’application, donc elle-même nulle.

En effet la modification de la LOI ORGANIQUE N°2004-004 du 1er mars 2004 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été faite en violation de l’article 92 de la CONSTITUTION TOGOLAISE DE LA IVème REPUBLIQUE dont l’alinéa 1 dispose que :

« Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur dépôt. »

Selon l’alinéa 2 du même article 92 de la constitution, « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».

Des questions se posent alors à ce stade :

 La loi organique adoptée le 23 décembre 2019 a-t-elle été soumise à l’ancienne Cour constitutionnelle pour déclaration de sa conformité à la constitution ?

 Si oui, à quelle date ? Comment se fait-il dans ce cas que la Cour constitutionnelle - qui selon l’article 104 de la constitution, « est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution » - n’ait pas, dans ces circonstances, relevé le manquement aux prescriptions de l’article 92 de la constitution ?

 Enfin, selon l’article 51 de cette « Loi organique », « Les modalités d’application de la présente Loi Organique sont déterminées par décret en Conseil des Ministres ».

Or il se fait qu’entre le 23 et le 30 décembre 2019, à notre connaissance aucun Conseil des Ministres n’a eu lieu, donc il n’y a pas de décret d’application.

Comment, suivant quelles modalités cette Loi a-t-elle finalement trouvé application ?

2. Par ailleurs, la loi organique (ancienne comme nouvelle) qui organise le serment des membres de la Haute Juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle renvoie toujours et constamment à l’article 100 de la LOI FONDAMENTALE en ce qui concerne le nombre de personnes devant la composer. Il est donc clair qu’aucune prestation de serment de la Cour Constitutionnelle ne peut être faite, et valablement reçue par vous, tant que tous les neuf (09) membres prévus par cet article ne sont pas élus.
En acceptant d’installer une institution de cette envergure, alors que ses membres ne sont pas au complet, vous confirmez que le Togo n’est pas un Etat de droit démocratique, et que certaines lois y sont faites pour une catégorie de citoyens seulement, alors que d’autres lois sont taillées sur mesure pour une minorité de citoyens privilégiés. Le tout donc en violation des articles 1er, 2, 92 et 100 de la constitution togolaise.

3. L’article 3 de la LOI ORGANIQUE N°2004-004 du 1er mars 2004 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose :
« Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle d’installation devant le Président de la République, en présence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat… »

Nous savons tous que les sept membres de votre la Cour constitutionnelle n’ont pu prêter serment en présence du Président du Sénat, puisque le Sénat n’existe pas. Ceci constitue un autre manquement grave à la loi organique sur la Cour constitutionnelle, cette loi organique dont on ne sait à ce jour si elle est promulguée, dans sa nouvelle version, malgré les multiples violations de la constitution sur laquelle la Cour constitutionnelle et vous-même avez fermé les yeux.

4. Or l’alinéa 2 de l’article 7 de cette même loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que :

« Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture ».

Ceci nous ramène dangereusement aux modifications constitutionnelles du 6 février 2005, qui ont eu lieu en période de vacance de pouvoir, en violation de l’article 144 de la Constitution ; le Président de la République prêtant serment le 7 février, sur la constitution qu’il avait promulguée la veille, soit avant son entrée en fonction.

5. La possibilité organisée par la Loi organique pour une Cour de fonctionner en l’absence de quelques-uns de ses membres, ne peut être confondue avec l’acte de création qui ne saurait souffrir d’aucune dérogation.

Monsieur le Président, pour le Front Citoyen « Togo Debout » et pour Synergie-Togo, en acceptant, juste pour les besoins d’une élection et afin de satisfaire les intérêts politiques de votre parti, de recevoir le serment des membres de la Haute Juridiction dans ces conditions, vous confirmez que notre pays est loin d’être un Etat de droit ; à moins que nous-mêmes, nous ne comprenions pas l’esprit des lois que nous nous donnons, ou que nous ne nous les donnons que par complaisance ou par pure fantaisie.

Il nous semble donc primordial de porter ci-après à votre attention, les éléments d’information documentant les cinq (5) manquements graves relevés ci-dessus.

Monsieur le Président de la République, il n’a pu échapper au « garant du respect de la constitution » que vous êtes, selon l’article 58 de la constitution, que le délai de quinze jours prescrit par l’article 92 de la LOI FONDAMENTALE n’a pu être respecté.

En effet, selon un communiqué du gouvernement daté du 13 décembre 2019, vous avez eu « une audience et des échanges avec les présidents des institutions de la République afin de faire le point sur l’état d’avancement du processus électoral ». Au terme de cette audience, vous avez instruit le gouvernement « de prendre les dispositions nécessaires pour le renouvellement de la Cour constitutionnelle, conformément aux réformes constitutionnelles et institutionnelles du 15 mai 2019 ».

Comme vous le savez, le Premier Ministre, Mr Selom KLASSOU a signé dès ce 13 décembre 2019, l’exposé des motifs d’un projet de relecture de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, projet adopté par le Gouvernement. Selon cet exposé des motifs, le projet de loi organique propose la refondation de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, objectif fort louable compte tenu des modifications importantes introduites par la réforme constitutionnelle du 8 mai 2019 concernant la composition de la Cour constitutionnelle, ses prérogatives ainsi que la durée du mandat de ses membres. Le Rapport de l’étude au fond du projet de loi organique est daté du 19 décembre 2019 soit six (6) jours à peine après le dépôt présumé du projet sur le bureau de l’Assemblée nationale, si l’on suppose que ce dépôt a été fait le jour même de l’adoption de l’exposé des motifs par le gouvernement. Le vote de cette loi organique ayant eu lieu le 23 décembre de la même année, au maximum, dix jours le séparent de l’adoption par le gouvernement le 13 décembre 2019 de l’exposé des motifs du projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle du vote de la loi organique.

Monsieur le Président de la République, il est certain, dans ces circonstances, que le délai et les procédures prescrits par l’article 92 de la constitution n’ont pu être respectés, ce qui est grave, s’agissant de « la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle », laquelle, selon l’article 104 de la constitution :

« Juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales, statue sur le contentieux de ces consultations et élections, est juge de la constitutionnalité des lois ».

L’alinéa 2 du même article 92 de la constitution ordonne la déclaration par la Cour constitutionnelle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation qui relève de vos attributions. Or il est plus que certain que la loi organique sur la Cour constitutionnelle adoptée le 23 décembre 2019 est le fondement de la désignation et de la prestation de serment de sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu le 30 décembre, soit une semaine plus tard.

En effet, l’exposé des motifs du projet de loi organique précise le caractère impérieux de la révision de cette loi organique eu égard à la révision constitutionnelle de mai 2019 2.

C’est donc bien que la loi organique modifiée le 23 décembre 2019 qui fonde votre démarche du 30 décembre 2019. Et elle aurait été, préalablement à cette cérémonie de prestation de serment et dans un délai d’une semaine, soumise à l’avis de la Cour constitutionnelle avant d’être promulguée, ce dont il est permis de douter, compte tenu des délais.

En tout état de cause, Monsieur le Président de la République, dans son ancienne comme dans sa nouvelle version, aux termes des dispositions de l’article 2 de LOI ORGANIQUE portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés ou élus conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution ».

Et l’article 3 de poursuivre :

« Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle d’installation devant le Président de la République, en présence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat dans les termes suivants : « Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité dans le respect de la constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle. »

Si la Loi organique qui organise le serment des membres de la Haute Juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle renvoie toujours et constamment à l’article 100 de la LOI FONDAMENTALE (Cf. aussi article 113 de la ladite LOI, même dans sa nouvelle formulation après la relecture du 23 décembre 2019), il est plus que clair qu’aucune prestation de serment ne peut être faite et valablement reçue par vous si tous les neuf (09) membres ne sont pas élus, et qui plus est en l’absence du Président du Sénat.

En outre, si cette même Loi organique prévoit la possibilité de remplacer les membres de la Cour Constitutionnelle lorsque l’occasion se présente, c’est parce que cette Institution-norme ne doit souffrir d’aucune carence ou d’aucune infirmité, dans sa composition que dans son fonctionnement. Car, l’organisation et le fonctionnement d’un organe ou d’une institution sont intimement liés, en sorte que si elle est mal composée, mal organisée, elle risque forcément un dysfonctionnement.
Institution-norme et organe collégial, la Cour Constitutionnelle n’est pas une équipe gouvernementale, elle n’est non plus une commission politique, administrative quelconque qu’on peut nommer, composer et compléter ensuite. NON Monsieur le Président de la République, il s’agit, au sens de l’article 99 de notre Constitution, de « la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle, du juge de la constitutionnalité des lois, de la garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, de l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ; en somme, de l’ « INSTITUTION des institutions ». Son cadre d’installation doit de ce fait être à l’abri de toute manipulation et de toute instrumentalisation.

Selon votre entourage immédiat, le vote par l’Assemblée Nationale le 23 décembre 2019 de la Loi portant modification de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle aurait réglé cette carence ! Mais il n’en est rien en réalité.

Car, à la lecture de l’Exposé des motifs du Projet de loi organique sur la Cour Constitutionnelle adopté par le Gouvernement le 13 décembre 20195 et du Rapport de l’étude au fond dudit projet produit par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale, on se rend compte qu’il s’agissait en réalité d’un scénario destiné à tromper la vigilance de l’opinion nationale et internationale quant à la réalisation des réformes, et plus particulièrement celle concernant la recomposition de la Cour Constitutionnelle préconisée par la loi portant révision constitutionnelle promulguée et publiée au Journal officiel de la République depuis le 15 mai 2019.

Au demeurant, pourquoi nous précipitons-nous si les réformes institutionnelles ont pour objectif de combler le déficit démocratique, grâce à des bases, des normes et des institutions justes dans l’intérêt du peuple souverain ?

Le 21 décembre 2019, SYNERGIE-TOGO et le Front Citoyen « Togo Debout », soucieux de cet intérêt de notre peuple toujours désabusé par l’autorité politique, faisaient observer, dans une déclaration, que « même si le gouvernement doit suivre vos instructions et prendre des dispositions nécessaires pour le renouvellement de la Cour Constitutionnelle comme l’indique le communiqué du gouvernement du 13 décembre 2019, il ne peut le faire que dans la légalité, c’est-à-dire dans le respect et conformément aux dispositions normatives en vigueur », dans la mesure où, en droit togolais, ce communiqué n’a pas fondement juridique.

Et suivant ces dispositions normatives en vigueur, la Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres.

La préoccupation n’est pas juste de forme ; elle est fondamentale. En effet, selon l’article 25 de la révision intervenue le 23 décembre 2019 :

« La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président. En cas d’empêchement du Président, la Cour dispose conformément à son règlement intérieur. Elle peut également se réunir à la demande du tiers (1/3) de ses membres. »

Comment, sans aucune autre précision, déterminer les 1/3 des membres de la Cour pour la tenue régulière de ses réunions lorsque son Président et le plus âgé de ses membres présents venaient à être empêchés ? Cela est de nature à enlever aux autres membres de la Cour leur réel pouvoir, et donc l’indépendance qu’ils doivent revêtir, et par voie de conséquence, à les rendre tributaires du Président de la Cour, nommé par le Président de la République, alors qu’en cas de partage de voix ce Président dispose déjà d’un pouvoir prépondérant en matière décisionnelle.

Pour assurer de manière républicaine les attributions conférées par la Constitution en matière consultative, juridictionnelle (contentieux électoral et référendaire, contrôle de constitutionnalité), politique (constat de la vacance de la fonction présidentielles), la Cour Constitutionnelle ne doit pas être privée de certains de ses « bras valides », alors même que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

En outre, aucun amalgame ne doit être fait entre les dispositions de l’article 100 de la Constitution et celles de l’article 24 de la Loi Organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui dispose que :

« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues à la majorité de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante ».

Rappelons-le avec insistance, la possibilité organisée par la Loi organique pour une Cour de fonctionner en l’absence de quelques-uns de ses membres, ne doit pas être confondue avec l’acte de création qui ne saurait souffrir d’aucune dérogation.

Car à l’évidence, avant de fonctionner, c’est-à-dire de juger du quorum nécessaire à la régularité de la tenue ses audiences, de ses réusions, et à la validité de ses délibérations, la Cour Constitutionnelle doit exister. La règle fonctionnelle du quorum ne peut couvrir ni suppléer à la légalité existentielle de la Cour Constitutionnelle. Et c’est d’ailleurs très simple ; avant de fonctionner, l’institution doit exister.

Ce faisant, vos juristes conseils vous auraient induit en erreur en vous faisant croire en une confusion entre la création ou la constitution d’une institution, et les conditions de fonctionnement de cette institution. Et en votre double qualité de garant et défenseur de la Constitution, il est important d’y remédier.

En effet, Monsieur le Président de la République, l’article 58 de la Constitution fait de vous « le garant du respect de la Constitution », et avant que vous n’entriez en fonction, vous avez prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, légalement constituée, et réunie en audience solennelle, en ces termes, conformément à l’article 68 de la même Constitution :

« Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire,

Nous, Faure Essozimna GNASSINGBE, élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement :

 De respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s’est librement donnée ;

 De remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

 De ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;

 De préserver l’intégrité du territoire national ;

 De nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du peuple ».

Vous êtes donc redevable au peuple togolais et à la Constitution, dont vous êtes à la fois garant et défenseur, à plus d’un titre.

Dans la déclaration conjointe rendue publique le 21 décembre 2019 et intitulée « Togo : un processus électoral déjà frappé du sceau de l’illégalité », le Front Citoyen « Togo Debout » et Synergie-Togo écrivaient ceci :

« Dans un empressement difficile à comprendre, les députés ont, au cours de la révision constitutionnelle de mai 2019, abrogé l’article 155 qui permettait à l’Assemblée nationale d’exercer provisoirement les compétences dévolues au Sénat pour la désignation des membres de la Cour Constitutionnelle. »

La Session parlementaire de mai 2019 portant modification des dispositions des articles 13, 52, 54, 55, 59,60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145,155 et 158 de la constitution du 14 octobre 1992, tenue presqu’à huis clos et dans la précipitation, a sans doute commis une erreur ou une maladresse, peut-être voulue par la Providence parce que le chemin emprunté ne rimait guère avec la volonté du peuple qui, dit-on souvent, est celle de Dieu.

Vous devez alors assumer cette erreur, pleinement et positivement, et en toute responsabilité, prendre vos dispositions pour engager courageusement et en toute humilité une transition permettant de remettre notre Cher Togo, l’Or de l’humanité, sur le chemin de la démocratie, de l’Etat de droit et du développement pour un VIVRE ENSEMBLE HARMONIEUX ET DURABLE.

Il redevient donc impérieux, voire indispensable, au regard de tout ce qui précède, en votre qualité de Président de la République, garant du respect de la Constitution et des institutions de la République, de suspendre le processus électoral illégal en cours, d’ouvrir une période transitoire au cours de laquelle des discussions permettront d’asseoir des institutions justes et crédibles pour des compétitions électorales libres et transparentes.

Vous redonnerez, ce faisant, un nouvel espoir à votre peuple !

Dans cette attente, nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération.

Pour Le Front Citoyen Togo-Debout
Professeur David Ekoué DOSSEH

Pour Synergie-Togo
Le Président, Kanyi AMOUZOUGAH